Domicile de secoursDocumentsdocument: Accroche: Le domicile de secours détermine la collectivité publique qui prend en charge la dépense d'aide sociale. Le domicile de secours se distingue du domicile civil, fiscal ou électoral.
Description: Ainsi, les dépenses d’aide sociale telles que l’APA, l’aide sociale à l’hébergement et l’aide ménagère sont à la charge du Département de l’Indre si le demandeur a son domicile de secours dans l’Indre.
Acquisition du domicile de secours
Le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation de l’intéressé.
Le séjour en établissement sanitaire, social ou en famille d'accueil agréée est sans effet sur le domicile de secours, lequel reste acquis dans le département où résidait antérieurement l'intéressé avant son entrée en établissement ou en famille d’accueil.
Perte du domicile de secours
Le domicile de secours se perd :
- en cas d'absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation de l’intéressé, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social,
- par l'acquisition d'un autre domicile de secours.
Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.
Références: Code de l'Action Sociale et des Familles
Articles L122-1 à L122-5
Le domicile de secours détermine la collectivité publique qui prend en charge la dépense d'aide sociale. Le domicile de secours se distingue du domicile civil, fiscal ou électoral.
Ainsi, les dépenses d’aide sociale telles que l’APA, l’aide sociale à l’hébergement et l’aide ménagère sont à la charge du Département de l’Indre si le demandeur a son domicile de secours dans l’Indre.
Acquisition du domicile de secours
Le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation de l’intéressé.
Le séjour en établissement sanitaire, social ou en famille d'accueil agréée est sans effet sur le domicile de secours, lequel reste acquis dans le département où résidait antérieurement l'intéressé avant son entrée en établissement ou en famille d’accueil.
Perte du domicile de secours
Le domicile de secours se perd :
- en cas d'absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation de l’intéressé, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social,
- par l'acquisition d'un autre domicile de secours.
Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.
Code de l'Action Sociale et des Familles
Articles L122-1 à L122-5