Aide sociale départementale en accueil de jour
L’accueil de jour a un double objectif :
- maintenir la vie sociale de la personne accueillie et lui permettre de participer à des activités diverses, dans un but thérapeutique ou simplement pour rompre son isolement ;
- permettre aux proches de bénéficier d’un temps de répit dans l’accompagnement de leur proche dépendant
L’accueil de jour consiste en une prise en charge en journée, demi-journée ou le cas échéant en mode séquentiel, d’une personne dépendante atteinte ou pas de la maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée. Il s’inscrit dans une politique de maintien à domicile de la personne âgée et d’aide aux aidants.
Les frais d’accueil sont à la charge de la personne. Cependant, selon le degré de dépendance et les ressources de celle-ci, une prise en charge est possible dans le cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile, dans la limite de 108 jours par an, dans la mesure où cette prestation est inscrite dans son plan d’aide et que l’établissement est autorisé au titre de l’accueil de jour.
Au-delà des 108 jours par an, une prise en charge par l’aide sociale peut être sollicitée. Elle ne peut intervenir qu’après épuisement des droits de la prise en charge au titre de l’APA à domicile.
C’est le Président du Conseil Départemental qui fixe alors le montant de la participation de l’aide sociale pour un nombre de jours déterminé dans la limite de 152 jours. Pour ce faire, il est tenu compte :
- des ressources et charges de l’intéressé
- de son foyer
- du montant de la participation laissée à la charge de la personne fixée aux 2/3 du montant du forfait journalier hospitalier prévu à l’Article L.174-4 du code de la sécurité sociale.
La décision du Président du Conseil Départemental est prononcée pour la durée de validité du plan d’aide APA. Le droit est ouvert à compter de la notification de la décision.
Conséquences de l’Admission
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.
Les récupérations sont opérées selon les modalités de l’aide sociale à l’hébergement.
Code de l’Action Sociale et des Familles
- Articles l.131-1 à L.135.2, L. 132-3, L.231-4 et 5, L.232-9 et 10, R.131 –1 et suivants, R.231-5 et 6, D.232-33 à 35, l.312-1, D.312.8 à 10 et R.314- 194
Code la Sécurité Sociale :
- Article L.174-4